Tribunaux des activités économiques : champ d’application et barème de la contribution pour la justice économique

Le dispositif expérimental des tribunaux des activités économiques est entré en vigueur le 1-1-2025. Depuis cette date, une contribution pour la justice économique est due par le demandeur, sauf exceptions.

Rappel du dispositif expérimental

Depuis le 1-1-2025, 12 tribunaux de commerce (Auxerre, Avignon, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc, Versailles) sont devenus, à titre expérimental pour 4 ans, des tribunaux des activités économiques (TAE).

La compétence des TAE est élargie puisque ces tribunaux sont désormais compétents pour traiter des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises (Livre VI du Code de commerce) qui relèvent de la compétence du tribunal judiciaire (mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire), ainsi que du règlement amiable agricole.

Toute demande d’ouverture d’une procédure amiable ou collective doit donc désormais être déposée auprès du TAE compétent, quels que soient le statut et l’activité du débiteur en difficulté.

De ce fait, la compétence des TAE est étendue aux associations, aux sociétés civiles, aux agriculteurs et à certains libéraux. Les professions réglementées du droit (avocat, notaire, commissaire de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire) ne sont en effet pas concernées par ce dispositif et continuent de relever du tribunal judiciaire.

Les litiges en matière de baux commerciaux nés d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et ayant avec celle-ci des liens de connexité suffisants relèvent également du TAE.

 

Contribution pour la justice économique

En cas de saisine d’un TAE, une contribution financière proportionnelle au montant du litige est due par le demandeur (personne physique ou morale), lorsque la valeur totale des prétentions contenues dans la demande initiale est supérieure à 50 000 €.

Lorsque la demande initiale est formée par plusieurs demandeurs, la contribution pour la justice économique est due par chacun d’eux et la valeur totale des prétentions est appréciée séparément pour chacun.

La contribution n’est pas due lorsque la demande émane de l’État, du ministère public, d’une collectivité territoriale ou un organisme public de coopération, d’une personne physique ou morale employant moins de 250 salariés.

N’est pas considérée comme une demande initiale :

  • la demande tendant à l’exercice d’une voie de recours ;
  • la demande portant sur la modification, la rétractation ou la contestation d’une ordonnance rendue sur requête ;
  • la demande tendant à l’interprétation, la rectification ou le complément d’une précédente décision ;
  • la saisine du TAE après renvoi sur cassation.

Certains litiges ou demandes sont exclus du champ d’application de la TAE :

  •  la demande ayant pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du Code de commerce ou d’un règlement amiable agricole ou formée à l'occasion d'une telle procédure ;  
  • la demande relative à l'homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction ;
  • la demande ayant donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation ;
  • la demande portant sur la contestation, devant le président de la juridiction ou le juge délégué, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
  • les demandes incidentes.

Les sommes demandées au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ne sont pas à prendre en compte pour l’assujettissement à la contribution ou pour le calcul de son montant.

La contribution pour la justice économique est en revanche due lorsque la saisine d’un TAE fait suite à une décision d’incompétence rendue par une autre juridiction. En cas de décision d'incompétence d'un TAE au profit d'un autre TAE, la contribution n'est due qu'une seule fois.

 

Barème de la contribution

Personnes morales

Montant du chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années

Montant du bénéfice annuel moyen sur les 3 dernières années

Montant de la contribution

50 M€ et ≤ 1 500 M€

3 M€

3 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite de 50 000 € maximum

 

1 500 M€

 

 

0 €

5 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite de 100 000 € maximum

 

Personnes physiques

Revenu fiscal de référence

Montant de la contribution

250 000 € et ≤ 500 000 €

1 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite de 17 000 € maximum

500 000 € et ≤ 1 000 000 €

2 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite de 33 000 € maximum

1 000 000 €

3 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite de 50 000 € maximum

 

Paiement

Le demandeur doit joindre à l’acte introductif d’instance les documents justifiant de sa situation afin de permettre au greffier de déterminer s’il est assujetti à la contribution pour la justice économique et de la calculer le cas échéant.

Le versement de la contribution s’effectue au guichet du greffe ou sur le site www.tribunaldigital.fr et donne lieu à l’émission d’un justificatif.

La contribution est conservée sur le compte de dépôt dédié jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du jugement qui dessaisit le TAE ou, le cas échéant, de la décision qui constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Toutefois, lorsque ces décisions font l’objet d’un recours, la contribution est conservée sur le compte jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la décision qui statue sur ce recours.

En cas de non-versement de la contribution, l'irrecevabilité peut être prononcée, même d'office, par le juge.

 

Remboursement

La contribution doit être remboursée en cas de décision constatant l’extinction de l’instance par suite d’un désistement ou en cas de transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différends, lorsqu’elle met fin au litige.

Décret 2024-1225 du 30-12-2024, JO du 31

© Lefebvre Dalloz

 

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